I.-Par dérogation aux articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut être accordé aux casinos qui sont installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quelle que soit leur classification et leur type d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, qui doivent être distincts et séparés, où sont pratiqués une sélection de certains jeux d'argent et de hasard dans les conditions préalablement définies au sein du présent chapitre. Ces établissements doivent respecter un cadre réglementaire strict qui garantit à la fois la sécurité des joueurs et une expérience de jeu équitable.
L'autorisation d'exploiter les jeux d'argent et de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard. Cette dernière doit avoir passé une convention avec l'armateur, qui doit être conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. Cela garantit que seules les organisations ayant fait leurs preuves peuvent gérer ces activités de jeu, assurant ainsi une expérience sécurisée pour le public.
L'arrêté d'autorisation de jeux fixe non seulement la durée de l'autorisation accordée, mais il détermine également la nature exacte des jeux d'argent et de hasard qui sont autorisés dans ces locaux, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle exercées sur les opérations de jeu, ainsi que les conditions d'admission dans les salles de jeux. Les horaires d'ouverture et de fermeture sont également explicitement définis afin d'assurer une clarté pour les opérateurs et les joueurs. Il est important de noter que l'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention conclue avec l'armateur. Cela renforce la responsabilité des opérateurs et leur obligation de respecter les normes établies.
II.-Dès qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière touchant un port de l'Union européenne, les jeux exploités à bord peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5. Cela signifie que seuls certains types de jeux sont autorisés, afin de maintenir un environnement de jeu régulé et surveillé.
Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire, limitant ainsi le volume des jeux et permettant une meilleure gestion des opérations. Ce cadre réglementaire est essentiel pour garantir que les jeux restent sous contrôle et que la sécurité des joueurs est toujours priorisée.
Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une part, des personnels chargés d'assurer non seulement l'installation, mais également l'entretien et la maintenance du matériel de jeu, et d'autre part, des caissiers formés et qualifiés. Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ils doivent être majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques, et sont soumis à un processus d'agrément par le ministre de l'intérieur. Cela garantit que le personnel travaillant dans ces environnements de jeu répond à des critères de compétence et d'intégrité.
En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux, protégeant ainsi les intérêts des joueurs et maintenant une structure de jeu régulée.
III.-Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :
1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières touchant un port de l'Union européenne ;
2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires. Cela garantit une distinction claire entre les zones de jeu légales et celles où la régulation peut être moins évidente.
Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou d'un titre de transport, protégeant ainsi les jeunes et les personnes vulnérables. Dans l'enceinte du casino, le capitaine du navire et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques, assurant ainsi un cadre de jeu sûr et régulé pour tous les participants.