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Publié le : 30/09/2024 30 septembre sept. 09 2024

Me Didier DEL PRETE et Me Johan BAILLARGEON ont eu l'honneur et la responsabilité de représenter la commune de la CIOTAT dans un dossier juridique crucial, un dossier qui touche directement la procédure de concession du casino, un sujet qui suscite un vif intérêt et qui joue un rôle fondamental dans le développement touristique et économique de la région Décision n°2408896 du 24 septembre 2024).

Le Casino de la CIOTAT a récemment été sous le feu des projecteurs médiatiques dans le domaine judiciaire, avec des articles relatant ses actualités sur des plateformes telles que le site du Tribunal administratif de Marseille et du Conseil d’Etat, ainsi que dans le quotidien régional La Provence, qui a intitulé avec emphase : « Le tribunal administratif valide la procédure de concession du casino Pleinair de La Ciotat ».

Avant d'entrer plus en profondeur dans l'analyse de cette décision, il est pertinence de mettre en exergue le cadre légal spécifique qui régit les casinos en France. En effet, il est essentiel de rappeler que le code de la sécurité intérieure établit un principe général de prohibition concernant les jeux d’argent et de hasard. Cela implique que la gestion des casinos est strictement régulée par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, qui définit les conditions précises dans lesquelles les casinos peuvent être autorisés à opérer au sein des différentes communes, faisant de l'autorisation émise par le Ministère de l'intérieur une condition sine qua non.

De plus, il convient de rappeler que le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur les missions qui peuvent conférer à une convention le statut de Délégation de Service Public (DSP), même lorsque l'objet principal de cette convention ne constitue pas nécessairement un service public au sens strict (CE, 19 mars 2012, n° 341562). En effet, il s'agit d'activités accessoires qui soutiennent les objectifs de développement touristique, économique et culturel des communes, illustrant ainsi la diversité des opérations associées aux casinos (Il existe actuellement en France 202 casinos).

Cela explique en grande partie pourquoi le processus d'attribution des concessions de casinos est régi par le code de la commande publique, et pourquoi il est également assujetti aux clauses précises de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui encadre les référés précontractuels dans ce contexte spécifique.

Dans une ordonnance rendue récemment, le juge des référés précontractuels a pris la décision de rejeter la requête formulée par la société du grand Dinant, qui demandait l'annulation de la procédure de passation du contrat de délégation de service public de la Ciotat (Décision n°2408896 du 24 septembre 2024).

En d'autres termes, le juge des référés a suivi de manière favorable l'argumentation présentée par la commune, qui était défendue par Me Didier DEL PRETE et Me Johan BAILLARGEON, affirmant la légitimité de la procédure en cours.

Cette affaire revêt un caractère intéressant tant elle illustre les enjeux de la concurrence et de l'égalité de traitement. En effet, la société en question soutenait qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de participer à la procédure en raison de l'atteinte alléguée à l'égalité de traitement entre les candidats, un principe énoncé dans l'article 3 du code de la commande publique. C'est ce qui l'a amenée à demander à la commune de considérer cette procédure comme sans objet.
Il convient de rappeler que

pour les entreprises qui n'ont pas présenté de candidature ou d'offre au cours de la procédure d'attribution, et qui contestent celle-ci dans le cadre d'un référé précontractuel, ces entreprises sont tenues de prouver qu'elles ont été dissuadées de participer à la procédure du fait des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elles soulèvent (CE, 21 septembre 2016, Communauté urbaine du Grand Dijon, n° 399656).
C'était là l'enjeu crucial que le juge des référés devait trancher dans cette affaire.

Finalement, le juge des référés a jugé qu'il n'y avait aucune rupture d'égalité entre la société Pleinair casino, qui est le délégataire sortant et une filiale du groupe Partouche, et les autres candidats en lice pour la concession. En effet, il a considéré que les exigences imposées par la commune de La Ciotat relatives aux conditions de location du bâtiment abritant le casino, propriété de la société Partouche immobilier, permettent de maintenir une égalité de traitement juste et équilibrée entre tous les candidats intéressés.

Dans ce contexte, il a été conclu que la société du grand casino Dinant n'avait pas subi de préjudice, et qu'elle avait donc toute latitude pour soumettre une offre dans le cadre de la consultation actuelle.

Décision n° 2408896 du 24 septembre 2024